Article L214-24 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 13 février 2004

Commentaires47

1Commercialisation illégale des produits financiers Thomas Lloyd : La responsabilité des conseillers financiers engagée
Me Marc Halard · consultation.avocat.fr · 1 avril 2026

Les articles L. 214-24 et suivants du Code monétaire et financier imposent une autorisation préalable de l'Autorité des Marchés Finanfiers (AMF) pour toute commercialisation de FIA auprès d'investisseurs non professionnels sur le territoire national. […] C'est ce maillon de la chaîne que le contentieux civil cible aujourd'hui avec précision. […] Certains n'étaient pas immatriculés à l'ORIAS — le registre obligatoire des intermédiaires financiers — en violation de l'article L. 541-4-1 du Code monétaire et financier, s'affranchissant ainsi des conditions de compétence et d'honorabilité que cette immatriculation garantit. […]

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2NEWSLETTER N°8 Requalification d’un club deal en " Autre FIA " : l’AMF renforce son contrôle et sanctionne un opérateur
coudercdinh.fr · 26 septembre 2025

La Commission des sanctions a considéré que ces véhicules devaient être qualifiés d'« Autres FIA », au regard de l'application stricte des trois critères cumulatifs posés par l'article L.214-24 du Code monétaire et financier (CMF) tel qu'interprétés par la position AMF n° 2013-16.

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3Club-deal : illustration du risque de qualification de FIA
riviereavocats.com · 19 septembre 2025

L. 214-24 du Code monétaire et financier). N'importe quelle société qui répond à ces conditions peut être qualifiée de FIA (catégorie « autres FIA »). La qualification de FIA entraîne d'importantes obligations (être gérée par une société de gestion de portefeuille, désigner un dépositaire, informer l'AMF etc.). Une société de gestion de portefeuille (SGP) avait créé deux club-deals sous forme de sociétés par actions simplifiées, qui avaient pour activité l'acquisition d'hôtels (foncière et société d'exploitation). L'un de ces club-deals regroupait 14 investisseurs, l'autre 7 investisseurs.

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Décisions61

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-11.941, Publié au bulletinRejet

[…] qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, […] la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, […] les autres conditions posées par l'article L. 885 O bis ne faisant pas débats ; que l'article L. 214-24 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds ; […] il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; […]

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[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, L. 621-10, L. 621-15, L. 621-17, R. 550-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 24 -

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 434283, Inédit au recueil LebonRejet

[…] l'Autorité des marchés financiers (AMF) a attiré l'attention du public sur le fait que la commercialisation du fonds Viagefi 6 Limited n'était pas autorisée en France, faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] Par une décision du 15 décembre 2017, la commission spécialisée n° 3 du collège de l'AMF lui a notifié des griefs, tirés de ce que, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, elle aurait manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité ainsi que d'exercer son activité avec la compétence, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).