Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend :
a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ;
b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ;
c) A titre accessoire, des liquidités.
Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs.S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de titres financiers ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.
Commentaires • 4
[…] Considérant que les faits qui ont été reprochés à la société ETNA FINANCE […] L. 214-4 et L. 533-4 du code monétaire et financier, pour le quatrième, les règlements 96-02 et 96-03 précités, pour le cinquième, l'article 5 du décret du 8 octobre 1996 et les règlements qui viennent d'être mentionnés ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sanctions prononcées seraient dépourvues de base légale ;
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-13, R. 214-10, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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[…] les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 2006 Centro di musicologia Walter Stauffer (C-386/04), […] qu'aux termes de l'article 208 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : « Sont (…) exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A : (…) 1° bis A – Les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal » ; qu'aux termes de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable : « (…) l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012
[…] ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012 […] — vu les articles L.214-4 et L.214-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable,
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