Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 / Paragraphe 2 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Article L214-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
I.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts ou d'actions représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou d'actions.
II.-Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 214-17-3.
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Décisions • 29
[…] La copie du bordereau de cession du 30 août 2004 produite par Z (pièce 10) est en tous points conforme aux exigences posées par le décret du 24 novembre 2004 pris en application des articles L 214-5 et L 214-43 à L 214-49 du code monétaire et financier. Il comporte la dénomination “acte de cession de créances”, la mention des textes la régissant, la désignation du cessionnaire, l'individualisation de la créance sur M Y en annexe, sous la forme d' extrait d'une liste papier, comme il est prévu dans l'acte lui même, sachant qu'il n'y avait pas lieu de produire l'intégralité des créances cédées dans le même acte et dont le nombre s'élevait à 16696.
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[…] FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT « T.EURO» – COMPARTIMENT « TE 2006-3 », fonds commun de titrisation à compartiments régi par les articles L.214-5 et L.2]4- 42 [ à L.214-49-14 et les anicles R.214-92 A R.214-109 du Code Monétaire et Financier, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme au capital social de 684.000 euros, dont le siège social est situé immeuble « […], immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, agissant en qualité de société de gestion du FCT, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domieilié en cette qualité audit siège.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2011, n° 11/0325
[…] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 SEPTEMBRE 2011 […] qu'un fonds commun de titrisation est une copropriété régie par les articles L. 214-5 et L. 214-42-1 et suivants du code monétaire et financier, auquel ne s'appliquent ni les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles relatives aux sociétés en participation ;
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