Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 2 : Régime général des OPCVM
Article L214-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 11
Décisions • 17
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 30 juin 2017 par la société LC Conseil anciennement dénommée ICEO, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de': vu les articles 547, 555 et 564 du code de procédure civile, vu l'article L.214-8-8 du code monétaire et financier, vu l'article 1202 du code civil, vu la jurisprudence,
Lire la suite…- Pacte d’actionnaires·
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[…] M. X fait valoir que la société Eurotitrisation ne justifie pas avoir été agréée en qualité de société de gestion de fonds commun de créances par la Commission des opérations de bourse, dans les conditions prévues aux articles L. 214-7 et L. 214-8 du Code monétaire et financier.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 7 novembre 2018, n° 17/00570
[…] L'article L.214-8 du code monétaire et financier dispose que le fonds de commun de placement qui n'a pas la personnalité morale est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts et l'article L.214-8-8 du dit code précise que le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion laquelle peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
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