Article L214-17 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 4 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 ()

Par dérogation aux dispositions des titres II et III du livre II du code de commerce :
1. Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;
2. Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;
3. L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;
4. Une même personne physique peut exercer simultanément cinq mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique de SICAV ayant leur siège sur le territoire français. Les mandats de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique exercés au sein d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour les règles de cumul visées au livre II du code de commerce ;
4 bis. Les mandats de représentant permanent d'une personne morale au conseil d'administration ou de surveillance d'une SICAV ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 du code de commerce ;
5. Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :
a) A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
b) A porter atteinte à la continuité de son exploitation ;
c) A entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.
La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel ;
6. La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;
7. L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;
8. En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;
9. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.
Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;
10. L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice ;
11. Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 octobre 2008
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Commentaire1


M. Jean Chérioux, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 octobre 2003

Au plan fiscal, l'article 208-1° bis A du code général des impôts précise que sont exonérées de l'impôt sur les sociétés " les sociétés d'investissement à capital variable régies par les articles L. 214-2 et suivants du code monétaire et financier pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ". […] A cet égard, l'article L. 214-17 du code monétaire et financier prévoit que le siège social et l'administration centrale des SICAV sont situés en France. […] En effet, je crois comprendre qu'une SICAV dont le siège est situé dans un Etat de l'Union européenne, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 26 octobre 2022, n° 20/16809
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, la société EOS Credirec n'a pas la capacité à agir en recouvrement. En effet, en vertu de la jurisprudence, de l'article L214-17 du code monétaire et financier et de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Isodev, cette dernière est la seule qui a la capacité d'agir en recouvrement de sa créance. […] Contrairement à ce que soutient la société SME, l'article L 214-173 du code monétaire et financier dans sa version issue de la loi du 25 juillet 2013 prévoyait expressément qu'en dehors de la société de gestion chargée du recouvrement judiciaire si l'acte de cession le prévoyait, une entité distincte pouvait être mandatée pour l'encaissement des sommes dues.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Ébénisterie·
  • Fonds commun·
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  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Recouvrement·
  • Qualités·
  • Cession·
  • Mandataire

2Décision n° 349 du 7 juin 2011 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et les organismes de placement collectif immobilier prises en application des articles L. 214-1 (II), L. 214-3, L. 214-17, L. 214-29, L. 214-33, L. 214-91, L. 214-114 et L. 214-146 du code monétaire et financier ;

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  • Marchés financiers·
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  • Gestion·
  • Prévention

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 avril 2009, 293673
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises en substance à l'article L. 214-3 du code monétaire et financier : La constitution, la transformation, […] les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) ; qu'aux termes du 5° de l'article 4 de la même loi relatif aux sociétés d'investissement à capital variable, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 214-17 du code monétaire et financier : Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire après accord de la Commission des opérations de bourse. […]

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  • 1er de la loi du 11 juillet 1979 et art·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 8 du décret du 28 novembre 1983)·
  • Autorité des marchés financiers·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes à caractère de décision·
  • Actes présentant ce caractère·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • 1) acte faisant grief·
  • Actes administratifs
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