Article L214-24 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 11 (Ab), Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion mentionnée à l'article L. 214-25, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.
Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.
La société chargée de la gestion du fonds commun de placement peut être une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9.
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 13 février 2004
40 textes citent l'article

Commentaires24


Village Justice · 26 avril 2024

Le code monétaire et financier se contente de définir les FIA comme étant des fonds qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs dans le but de les investir, cela dans l'intérêt de ces investisseurs, et conformément à une politique d'investissement que ce type de fonds ou leurs gestionnaires définissent [ [27]. […]

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LLA Avocats · 12 décembre 2022

[…] D'autre part, il est également possible de prévoir la délégation globale de la gestion des actifs à une société de gestion de portefeuilles ayant obtenu un agrément de l'AMF au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier. […] Le recours à cette modalité de gestion est obligatoire pour les sociétés disposant d'un capital initial de moins de 300 000 Euros (article L214-24 VI du Code monétaire et financier). Ce n'est que si le montant du capital est plus de 300 000 Euros que l'autogestion est possible.

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www.taylorwessing.com · 13 juillet 2022

[…] Les SCA constituaient des organismes de placement collectif et par voie de conséquence, des FIA en vertu de l'article L214-24 du Code monétaire et financier dans la mesure où (i) leur objet s'apparentait à un placement susceptible de générer des rendements financiers, avec un objectif de mutualisation aux fins de dilution du risque avec un pouvoir accordé au seul gérant, (ii) qu'elles levaient des capitaux auprès de plus d'un investisseur et (iii) qu'une politique d'investissement

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Décisions46


1Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 17 février 2016, n° 2015F00245

[…] LA PROCEDURE Par acte en date du 24 février 2015, M me X a assigné la BANQUE POSTALE et la société de gestion de portefeuille IPSA à comparaître le 18 mars 2015 devant ce tribunal à l'effet de : Vu les articles L.214-28 VII et L.214-24-34 du code monétaire et financier, Vu l'article 1147 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 juillet 2021, 433480, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] Par une décision du 7 décembre 2017, la commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF lui a notifié des griefs tirés de ce que, en méconnaissance des dispositions des articles L. 533-1 et L. 533-11 du code monétaire et financier et de l'article 314-3 du règlement général de l'AMF, elle aurait manqué à son obligation d'agir de manière professionnelle avec le soin qui s'impose afin de favoriser l'intégrité du marché et servir au mieux les intérêts de ses clients, […]

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  • Prestataire

3Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 23 mars 2005, 260673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 623-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( ), […] Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à 750 000 euros ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés » ; qu'enfin aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du même code : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […] Les organismes mentionnés aux articles L. 21415, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante » ;

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  • Sociétés·
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