Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
Article L214-30 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 1
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs, ceux-ci peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-3, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers, mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. Le fonds créé ne peut émettre de nouvelles parts. Ses parts sont amorties au fur et à mesure de la cession de ses actifs. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission des parts est interrompue de façon provisoire ou définitive.
Commentaires • 29
[…] (C. Mon et fi., art. […] Notons au surplus que ces avances seront prises en compte pour le calcul des quotas exigés lors de la constitution des actifs des fonds concernés, quotas qui sont prévus aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L.214-31 I du Code monétaire et financier (CMF) et à l'article I de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985. […] Si l'Ordonnance instaure une dérogation aux règles légales d'investissement, elle prévoit néanmoins (article 1 IV 3°), comme indiqué ci-dessus, que les avances supplémentaires seront prises en compte dans l'appréciation des quotas juridiques visés aux articles L.214-28 I, L.214-30 I, L. 214-31 I du CMF et du quota visé à l'article 1-1 de la loi du 11 juillet 1985.
Lire la suite…Décisions • 44
[…] Par conclusions N°3 responsives et récapitulatives soutenues à l'audience du 20 janvier 2016, la société IPSA demande au tribunal de : Vu les articles 1650 et 1651 du code civil, Vu les articles L 214-24-34, L 2214-24-41, L 214-24 VII et L 214-30 du code monétaire et financier Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la BANQUE POSTALE et M me X irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter ;
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[…] Le 26 juillet 2007, la société X D F a procédé à la suspension des demandes de rachat des parts du Fonds G H conformément à l'article L 214-30 du Code monétaire et financier, puis peu de temps après, à sa liquidation.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 14 mai 2013, n° 10/07014
[…] Le 26 juillet 2007, la société X D F a procédé à la suspension des demandes de rachat des parts du Fonds G H conformément à l'article L 214-30 du Code monétaire et financier, puis peu de temps après, à sa liquidation.
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Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ; […] L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
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