Article L214-35 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 23-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.
III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article L. 214-4 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article L. 214-7.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
42 textes citent l'article

Commentaires5


larevue.squirepattonboggs.com · 28 février 2009

[…] Décret n° 2009-95 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

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Hammonds Hausmann · Squire Patton Boggs · 28 février 2009

[…] Décret n° 2009-95 du 26 janvier 2009 modifiant le décret n° 2008-1083 du 23 octobre 2008 pris pour l'application de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier relatif aux organismes de placement collectif à règles d'investissement allégées

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CMS · 18 décembre 2008

Il aura fallu attendre cinq années et un simple article dans l'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers pour que la gestion alternative à la française et, plus largement, le régime juridique français de la gestion collective, soient transformés. […] Le nouvel article L.214-35 du Code monétaire et financier offre ainsi aux OPCVM français la possibilité de limiter les effets dévastateurs des liquidations réalisées dans des conditions désastreuses pour les porteurs.

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Décisions27


1Décision n° 586 du 5 janvier 2017 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
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  • Chambre de compensation·
  • Règlement (ue)·
  • Avis favorable·
  • Décret·
  • Espace économique européen

2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Vu le règlement général de l'AMF dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, notamment, les articles 322-12 et 322-15, repris en substance aux articles 313-1, 313-54, 313-60 et 313-61, l'article 411-34, repris par l'article 412-2-2, l'article 411-50, repris en substance à l'article L. 533-12 du code monétaire et financier, et les articles 214-4, 214-35, 313-20, 314-3, 314-11, 322-31, 322-33, 411-45, 411-45-1 et 411-113 ;

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  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

3Décision n° 650 du 10 avril 2018 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] - les décisions favorables concernant les placements collectifs prises en application des articles L. 214-1-1, L. 214-3, L. 214-7-2, L. 214-8-6, L. 214-15, L. 214-24-24, L. 214-24-31, L. 214-24-40, L. 214-24-48, L. 214-27, L. 214-35, L. 214-85, L. 214-133, L. 214-139, L. 214-143, L. 214-148, L. 214-152, L. 214-162-5, L. 214-163 et L. 214-191 du code monétaire et financier ainsi que des articles 422-235 et 422-247 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

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  • Règlement (ue)·
  • Marchés financiers·
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  • Société de gestion·
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  • Chambre de compensation·
  • Conseil·
  • Gré à gré
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