Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Article L214-35-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 63 (V) JORF 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2014, n° 12/03603
[…] Les souscripteurs pouvant acheter ce produit sont définis, dans la notice d'information, comme ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier. […]
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