Article L214-35-1 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2003
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Version07/05/2005
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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 63 (V) JORF 2 août 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2014, n° 12/03603
Infirmation

[…] Les souscripteurs pouvant acheter ce produit sont définis, dans la notice d'information, comme ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier. […]

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