Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 1er : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
Article L214-35-1 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 25 () JORF 27 juillet 2005
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 9 janvier 2014, n° 12/03603
[…] Les souscripteurs pouvant acheter ce produit sont définis, dans la notice d'information, comme ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du code monétaire et financier. […]
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