Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Article 413-35 Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. […] Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées : 1° Aux investisseurs mentionnés « à l'article L. 214-35-3 » du code monétaire et financier ; 2° À l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ; […]
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