Article L214-35-3 du Code monétaire et financier
Article L214-35-2Article L214-35-4
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2011

Commentaire1

1Article 413-35 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Article 413-35 Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à tout moment à la demande des porteurs et des actionnaires sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription. […] Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des OPCVM contractuels sont réservées : 1° Aux investisseurs mentionnés « à l'article L. 214-35-3 » du code monétaire et financier ; 2° À l'État, ou dans le cas d'un État fédéral, à l'un ou plusieurs des membres composant la fédération ; […]

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