Article L214-35-3 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version02/08/2003
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Version07/05/2005

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005

Les premier et troisième alinéas de l'article L. 214-35-1 sont applicables aux organismes de placements collectifs contractuels. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 3 août 2011
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