Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs / Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
Article L214-35-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/2003
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Version07/05/2005
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Version24/10/2008
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 214-15 et au premier alinéa de l'article L. 214-20, le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit les conditions et les modalités des souscriptions, acquisitions, rachat des parts et des actions ; toutefois, lorsque ce règlement ou ces statuts n'autorise le rachat qu'à l'échéance d'un délai, ce dernier ne peut excéder deux ans après la constitution de l'organisme ; le délai auquel le règlement ou les statuts de l'organisme peuvent soumettre l'exécution des rachats ne peut excéder trois mois.
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel prévoit la valeur liquidative en deçà de laquelle il est procédé à sa dissolution.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les conditions et les modalités de leur modification éventuelle. A défaut, toute modification requiert l'unanimité des actionnaires ou porteurs de parts.
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