Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 7 : Fonds communs de placement à risques
Article L214-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.
Ce décret fixe en outre des règles spécifiques relatives aux cessions ainsi qu'aux limites de la détention des actifs.
Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.
La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession de ces parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.
Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 20
[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L. 214-36 du Code monétaire et financier) […]
Lire la suite…code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
Lire la suite…Décisions • 16
[…] — de condamner la société IPSA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Par conclusions déposées le 29 avril 2016, la société IPSA a demandé à la cour : Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et L. 214-36 du Code monétaire et financier ; — de constater qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité et que le préjudice allégué par Monsieur D A est dépourvu de tout lien de causalité avec les fautes qu'il reproche à la société IPSA ; — de confirmer en conséquence, le jugement rendu par le tribunal d'instance du 2 e arrondissement de Paris le 7 novembre 2013 en toutes ses dispositions ;
Lire la suite…- Investissement·
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[…] S'agissant du prétendu manquement à son obligation d'information, la SA C S répond que cela ne saurait être le cas puisqu'il ne s'agissait pas de cession de parts de FCPR au sens des règlements des fonds et qu'en tout état de cause les demandes d'information auraient dû être adressées au cédant supposé des parts et non à la société de gestion. En outre, la société défenderesse invoque l'inapplicabilité de l'instruction de l'AMF n°2005/01 du 25 janvier 2005 qui prévoit expressément qu'elle ne s'applique pas aux fonds commun de placement à risque au sens de l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier.
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3. Décision de la Commission des sanctions du 14 décembre 2012 à l'égard de la société X, anciennement dénommée INNOVEN PARTENAIRES SA et de MM. A, B et C
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L'EGARD DE LA SOCIETE X, ANCIENNEMENT DENOMMEE INNOVEN PARTENAIRES SA ET DE MM. A, B ET C La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-36, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 L. 621-15 et R. 214-19 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 313-1, 313-2, 313-6, 313-10, 313-11, 313-18 à 313-21, 313-54, 313-55, 313-60, 313-61, 314-3, 314-10, 314-11, 314-17, 314-60, 321-21, 411-45 et 411-45-1 ; Vu les observations présentées par la société INNOVEN, le 14 décembre 2010, en réponse au rapport de contrôle ;
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[…] Possibilité pour les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d'être preneur d'un bail à construction (article L214-36 du Code monétaire et financier) […] -> Article L251-6 du CCH : « Les servitudes passives, autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L251-3, privilèges, hypothèques ou autres charges nées du chef du preneur et, notamment, les baux et titres d'occupation de toute nature portant sur les constructions, s'éteignent à l'expiration du bail (L. no 2014-366 du 24 mars 2014, art. 113-I) "sauf pour les contrats de bail de locaux d'habitation" »
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