Article L214-38 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 22-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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www.legifiscal.fr · 14 mai 2014

www.argusdelassurance.com · 16 mars 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2016, n° 15/08373

[…] Qu'il se prévaut par ailleurs de l'irrecevabilité pour prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur les articles L214-38 du Code monétaire et financier et 412-113 du règlement général de l'AMF pour défaut d'autorisation et/ou d'approbation des souscriptions contestées ; qu'il affirme que ces articles ne relèvent pas de l'ordre public de direction, qu'ils concernent exclusivement les FCPR à procédure allégée qui n'interviennent pas sur les marchés financiers réglementés et sont dispensés de l'agrément de l'AMF, que l'article L214-38 du Code monétaire et financier n'opère pas d'encadrement légal des parts de 'carried interest', […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2015, n° 13/08156

[…] Vu les articles L. 214-3, L. 214-8-8, L. 214-11, L. 214-22, L. 214-38 et L. 214-36-3 du code monétaire et financier et 315-5, 315-6 et 412-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,

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