Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un organisme de placement collectif immobilier peut, dans des limites et conditions fixées par décret, conclure des contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Qu'il se prévaut par ailleurs de l'irrecevabilité pour prescription s'agissant de l'action en nullité fondée sur les articles L214-38 du Code monétaire et financier et 412-113 du règlement général de l'AMF pour défaut d'autorisation et/ou d'approbation des souscriptions contestées ; qu'il affirme que ces articles ne relèvent pas de l'ordre public de direction, qu'ils concernent exclusivement les FCPR à procédure allégée qui n'interviennent pas sur les marchés financiers réglementés et sont dispensés de l'agrément de l'AMF, que l'article L214-38 du Code monétaire et financier n'opère pas d'encadrement légal des parts de 'carried interest', […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 28 janvier 2015, n° 13/08156
[…] Vu les articles L. 214-3, L. 214-8-8, L. 214-11, L. 214-22, L. 214-38 et L. 214-36-3 du code monétaire et financier et 315-5, 315-6 et 412-113 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
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