Article L214-39 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version20/02/2001
>
Version02/08/2003
>
Version22/08/2003
>
Version07/05/2005
>
Version31/12/2006
>
Version01/05/2008
>
Version10/01/2009
>
Version24/10/2010
>
Version03/08/2011
>
Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 20 (Ab), Loi 88-1201 1988-12-23 art. 20

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.
Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.
Le règlement peut prévoir que :
1. Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ;
2. Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds.
Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article L. 225-194 du code de commerce et des articles L. 442-7, L. 442-8 et L. 443-6 du code du travail.
Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 20 février 2001
45 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 29 mai 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par les dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans […]

 Lire la suite…

Deloitte Société d'Avocats · 28 février 2019

Par ailleurs, les FCP régis par les dispositions des articles L. 214-39 et L. 214-40 du CMF et mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne salariale sont dispensés de l'engagement de conservation des titres des sociétés bénéficiaires. […] L'apport respecte les dispositions de l'article 210-0 A du CGI

 Lire la suite…

BOFiP · 9 janvier 2019

[…] Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) qui, régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l'épargne constituée dans le cadre de la participation […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 13 novembre 2013, n° 11/02853

[…] Vu l'article L. 214-39 du Code monétaire et financier, […] Sur le respect des formalités relatives à la modification des règlements, elle indique que l'article 15 du règlement du FCPE “D PARTICIPATIF 1" n'a jamais été modifié, et qu'il reprend les dispositions exactes figurant aux articles L214-39 et L214-40 du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Épargne·
  • Règlement·
  • Transfert·
  • Fond·
  • Automatique·
  • Arbitrage·
  • Ancien salarié·
  • Entreprise·
  • Modification·
  • Gestion

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766

[…] Le FCPE (fonds commun de placement d'entreprise) “Y Actionnariat France”, dont l'actif est composé de titres de la société anonyme Y SA, s'inscrit dans le cadre des plans d'épargne d'entreprise prévus aux articles L.3332-1 et suivants du code du travail et se trouve régi par les dispositions des articles L.214-39 et suivants du code monétaire et financier.

 Lire la suite…
  • Conseil de surveillance·
  • Résolution·
  • Droit de vote·
  • Assemblée générale·
  • Sociétés·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Vote bloqué·
  • Fond

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 15 mai 2014, n° 12/12571

[…] Au soutien de ses demandes, il a indiqué que l'employeur a procédé par combinaison des deux méthodes envisagées à l'article L214-39 et L214-40 du Code monétaire et financier, alors que la participation des organisations syndicales aux opérations électorales est prévue uniquement lorsqu'il est opté pour le système de la désignation des représentants par les institutions représentatives du personnel, […] Aux termes de l'article L3332-4 du Code du travail, lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne d'entreprise est négocié dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6. […]

 Lire la suite…
  • Organisation syndicale·
  • Election·
  • Conseil de surveillance·
  • Candidat·
  • Entreprise·
  • Part·
  • Fonds commun·
  • Salarié·
  • Fond·
  • Désignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).