Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article L214-41 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi - art. 78 (V) JORF 29 décembre 2001
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
Commentaires • 19
Décisions • 13
[…] Considérant que les FCPI appartiennent, aux termes de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à la catégorie des fonds communs de placement à risques, dont l'actif répond à certaines exigences ;
Lire la suite…- Investissement·
- Monétaire et financier·
- Société de gestion·
- Innovation·
- Conflit d'intérêt·
- Directoire·
- Sanction·
- Prestataire·
- Risque·
- Fond
[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. L'actif d'un fonds d'investissement de proximité peut être employé à : 1° 10% au plus en titres d'un même émetteur ; […] 4° 10% au plus en titres ou en droits d'une même entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 ne relevant pas des autres dispositions de l'article L. 214-36, ni de l'article L. 214-41, ni de l'article L. 214-41-1. […]
Lire la suite…- Investissement·
- Management·
- Conflit d'intérêt·
- Société de gestion·
- Monétaire et financier·
- Prestataire·
- Opcvm·
- Client·
- Fond·
- Contrôle
3. Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2013, n° 1101069
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : « I.-A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (…) peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes. » ; […]
Lire la suite…- Technologie·
- Département·
- Offre·
- Sociétés·
- Marchés publics·
- Pouvoir adjudicateur·
- Lot·
- Justice administrative·
- Fourniture·
- Communication
code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
Lire la suite…