Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 9 : Fonds communs de placement dans l'innovation
Article L214-41 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 38 (V) JORF 31 décembre 2004
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;
b) Ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.
Les dispositions du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du I bis du présent article et du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.
I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions mentionnées au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation.
I ter. - Sont pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I, les titres de capital mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 émis par des sociétés qui ont pour objet principal la détention de participations financières et qui répondent aux conditions du premier alinéa du I, à l'exception de la non-cotation.
Ces titres sont retenus dans le quota d'investissement de 60 % et pour le calcul de la limite de 20 % prévue au I bis à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la société émettrice dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I et au I bis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa.
I quater. - Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement mentionné au I les parts ou les titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés répondant aux conditions du premier alinéa du I :
- qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au I. Toutefois, pour l'appréciation de la condition relative au capital de ces participations mentionnée au premier alinéa du I, il n'est pas tenu compte de la participation de la société mère mentionnée au premier alinéa, et la condition prévue au b du I peut également être appréciée par l'organisme mentionné à ce même b au niveau de la société mentionnée au premier alinéa dans des conditions fixées par décret ;
- et dont les emprunts d'espèces sont inférieurs à 10 % de leur situation nette comptable.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la condition relative à l'exclusivité de l'objet mentionné au deuxième alinéa.
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.
III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre deux sociétés, ces liens sont réputés exister :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;
- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.
Commentaires • 19
Décisions • 13
[…] Considérant que les FCPI appartiennent, aux termes de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, à la catégorie des fonds communs de placement à risques, dont l'actif répond à certaines exigences ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 25 janvier 2013, n° 1101069
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code monétaire et financier (CoMoFi), art. […] L. 214-36 et CoMoFi, art. […] L. 214-41 […] article L. 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L. 322-26-1 du code des assurances.
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