Article L214-43 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version02/08/2003
>
Version07/05/2005
>
Version27/07/2005
>
Version24/03/2006
>
Version15/06/2008
>
Version10/01/2009
>
Version24/10/2010
>
Version28/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
22 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 20 décembre 2019

-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'Sur le plan juridique, […]

 Lire la suite…

Le Petit Juriste · 1er juin 2016

On remarquera que le retrait litigieux a un champ d'application qui se limite à certaines cessions : il résulte de l'article 1699 du Code civil qu'il faut que la cession soit faite à titre onéreux, et qu'elle ait un prix en argent[7], ce qui explique par exemple qu'il ne puisse s'exercer en cas d'apport partiel d'actifs[8]. […] La question s'est particulièrement posée en matière de titrisation où les textes du Code monétaire et financier excluaient certains mécanismes, […] aux conditions prévues par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 juin 2012, n° 2012002546

[…] Venant aux droits dela CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MÛTUEL DU NORD EST (CRCAM), société coopérative à capital et personnel variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n° 394 157 085, dont le siège social est à REIMS ([…], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 22 Décembre 2010 conforme aux dispositions des articles L 214-42-1 et L 214-43 du Code Monétaire et Financier,

 Lire la suite…
  • Fonds commun·
  • Crédit agricole·
  • Société de gestion·
  • Cession de créance·
  • Siège social·
  • Déchéance du terme·
  • Protocole·
  • Protocole d'accord·
  • Marchés financiers·
  • Gestion

2Cour d'appel de Caen, 9 avril 2015, n° 13/03805
Infirmation

[…] En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, Vu l'article L 214-43 du Code monétaire et financier, Déclarer inopposable à M. E X-Z la cession de la créance détenue sur la société MHR par la SA Crédit Lyonnais au profit de la SA XXX, En conséquence, débouter la SA XXX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

 Lire la suite…
  • Management·
  • Fonds commun·
  • Crédit lyonnais·
  • Créance·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt·
  • Cession·
  • Caution·
  • Sociétés

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 4 novembre 2009, n° 2009-01961

[…] Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les aut- res contrats qu auratent fi être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des Sociétés de son Groupe (art. 145 du €. […] En cas de cession de créances, nées au titre du présent contrat à un fonds commun de créances conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le transfert des sûretés garantissant chaque créance, y compris, le cas échéant, le bénéfice des assurances, esf réalisé de plein droit au profit dudit fonds, conformément aux disposi- tions de l'article L'214-43 du code monétaire et financier. […]

 Lire la suite…
  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Contrats·
  • Loyer·
  • Livraison·
  • Assurances·
  • Fournisseur·
  • Location·
  • Résiliation·
  • Utilisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).