Article L214-49-7 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version15/06/2008

Entrée en vigueur le 15 juin 2008

Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16

I.-La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-49-6 est une société de gestion de portefeuille relevant de l'article L. 532-9 ou une société de gestion de fonds communs de créances relevant du I de l'article L. 214-48 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005 / 68 / CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances. Cette société est désignée dans le règlement du fonds. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense.
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.
II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions108


1Tribunal de commerce de Belfort, Audience publique, 20 mai 2014, n° 2007002997

[…] Vu les articles L. 214-168 (article L. 214-42-1), L. 219-169 (anciennement article L. 214-43), L. 214-172 (anciennement article L. 214-46), L. 214-180 al 2 (anciennement article L. 214-49-4), L. 214-183 (anciennement article L. 214-49-7), L. 312-1-1 et R. 312-1du Code monétaire et financier,

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  • Crédit lyonnais·
  • Société de gestion·
  • Compte courant·
  • Management·
  • Fonds commun·
  • Intervention volontaire·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Débiteur·
  • Tribunaux de commerce

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 18 mai 2012, n° 11/09668
Infirmation partielle

[…] L'intervention volontaire par conclusions du Fonds commun de titrisation CREDINVEST est régulière et recevable en application des articles L 214-43 et L 214-49-7 du code monétaire et financier, les cessions de créances intervenues étant opposables à M me X et le fonds agissant sur la représentation de la société de gestion eurotitrisation ;

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  • Crédit lyonnais·
  • Fonds commun·
  • Prévoyance·
  • Procès·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Rejet·
  • Intervention volontaire·
  • Droit de retrait·
  • Irrecevabilité

3Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2014, n° 12/04514
Infirmation partielle

[…] que le fonds commun de titrisation, dénué de la personnalité morale, est, comme le précise l'article L.214-49-7 du code monétaire et financier, représenté en justice par la société de gestion visée à l'article L.214-49-6 dudit code, en l'espèce la société GTI Asset management, anciennement dénommée gestion et titrisation internationales, […]

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  • Créance·
  • Fonds commun·
  • Disproportionné·
  • Société de gestion·
  • Caution·
  • Cession·
  • Crédit·
  • Engagement·
  • Management·
  • Mandat
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