Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : Les organismes de titrisation / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de titrisation / Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux fonds communs de titrisation
Article L214-49-7 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16
Lorsque les statuts du fonds de titrisation prévoient le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds ou la cession de créances non échues ou déchues de leur terme, la société de gestion mentionnée au premier alinéa soumet à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers un programme d'activité spécifique dans les conditions prévues par le règlement général de cette autorité. Dans les cas définis par décret en Conseil d'Etat, cette approbation n'est cependant pas requise pour certaines cessions de créances non échues ou déchues de leur terme.
Toutefois, les opérations mentionnées au deuxième alinéa peuvent être confiées par la société de gestion mentionnée au premier alinéa à une société de gestion de portefeuille, qui les effectue sous sa responsabilité. Les dispositions du deuxième alinéa sont alors applicables à cette société de gestion de portefeuille.
II.-La personne morale dépositaire de la trésorerie et des créances du fonds mentionnée à l'article L. 214-49-6 est un établissement de crédit établi dans un Etat qui est partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou un établissement de crédit établi dans un Etat figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ou tout autre établissement agréé par ce ministre. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances acquises par le fonds et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion pour ce qui concerne ce fonds selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. La conservation des créances peut toutefois être assurée, sous leur responsabilité, par le cédant ou l'entité chargée du recouvrement de la créance dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 7
Décisions • 108
[…] Vu les articles L. 214-168 (article L. 214-42-1), L. 219-169 (anciennement article L. 214-43), L. 214-172 (anciennement article L. 214-46), L. 214-180 al 2 (anciennement article L. 214-49-4), L. 214-183 (anciennement article L. 214-49-7), L. 312-1-1 et R. 312-1du Code monétaire et financier,
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[…] L'intervention volontaire par conclusions du Fonds commun de titrisation CREDINVEST est régulière et recevable en application des articles L 214-43 et L 214-49-7 du code monétaire et financier, les cessions de créances intervenues étant opposables à M me X et le fonds agissant sur la représentation de la société de gestion eurotitrisation ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5 juin 2014, n° 12/04514
[…] que le fonds commun de titrisation, dénué de la personnalité morale, est, comme le précise l'article L.214-49-7 du code monétaire et financier, représenté en justice par la société de gestion visée à l'article L.214-49-6 dudit code, en l'espèce la société GTI Asset management, anciennement dénommée gestion et titrisation internationales, […]
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