Article L214-43 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-1201 1988-12-23 art. 34, Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

L'organisme de titrisation peut comporter deux ou plusieurs compartiments si les statuts de la société ou le règlement du fonds le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts ou d'actions et, le cas échéant, de titres de créances. Par dérogation à l'article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des documents constitutifs de l'organisme, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des droits et actifs qui concernent ce compartiment.

Les conditions dans lesquelles l'organisme ou, le cas échéant, les compartiments de l'organisme peuvent emprunter et conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe également les règles que respecte la composition de l'actif de l'organisme.

Les parts ou actions et les titres de créances émis par l'organisme peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts. Le règlement ou les statuts de l'organisme et tout contrat conclu pour le compte de l'organisme peuvent stipuler que les droits de certains créanciers sont subordonnés aux droits d'autres créanciers de l'organisme. Les règles d'affectation des sommes reçues par l'organisme s'imposent aux porteurs de parts, aux actionnaires, aux détenteurs de titres de créances ainsi qu'aux créanciers les ayant acceptées. Elles sont applicables même en cas de liquidation de l'organisme.

Les actifs de l'organisme de titrisation ne peuvent faire l'objet de mesures civiles d'exécution que dans le respect des règles d'affectation définies par le règlement ou les statuts de l'organisme.

Les parts ou actions ne peuvent donner lieu, par leurs détenteurs, à demande de rachat par l'organisme.

Dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts et sous réserve des dispositions de l'article L. 214-49-1 et du I de l'article L. 214-49-7, l'organisme ou, le cas échéant, ses compartiments peuvent céder les créances qu'ils acquièrent et les actifs qu'ils détiennent et dénouer ou liquider les contrats constituant des instruments financiers à terme.

Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, et, dans les conditions définies par son règlement ou ses statuts, recevoir tout type de garantie ou de sûreté.

L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments.

La réalisation ou la constitution des garanties ou des sûretés consenties au bénéfice de l'organisme entraîne pour celui-ci la faculté d'acquérir la possession ou la propriété des actifs qui en sont l'objet.

Lorsque la créance cédée à l'organisme résulte d'un contrat de bail ou de crédit-bail, l'ouverture d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du bailleur ou du crédit-bailleur ne peut remettre en cause la poursuite du contrat.

La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel de l'organisme ou, le cas échéant, d'un compartiment de l'organisme.

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010
22 textes citent l'article

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BOFiP · 20 décembre 2019

-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi. […] idArticle=LEGIARTI000006314257&cidTexte=LEGITEXT000006069032&dateTexte=20130429">anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'Sur le plan juridique, […]

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Le Petit Juriste · 1er juin 2016

On remarquera que le retrait litigieux a un champ d'application qui se limite à certaines cessions : il résulte de l'article 1699 du Code civil qu'il faut que la cession soit faite à titre onéreux, et qu'elle ait un prix en argent[7], ce qui explique par exemple qu'il ne puisse s'exercer en cas d'apport partiel d'actifs[8]. […] La question s'est particulièrement posée en matière de titrisation où les textes du Code monétaire et financier excluaient certains mécanismes, […] aux conditions prévues par la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988, codifiées aux articles L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 26 novembre 2013, n° 12/01488
Infirmation

[…] Il a ajouté qu' 'en dehors de toute question relative à la signification d'une telle cession par application de l'article L.214-43 du code monétaire et financier, il est établi qu'en l'espèce cet acte de cession est manifestement insuffisant pour permettre au tribunal de vérifier la réalité de la qualité et de l'intérêt à agir revendiqués par le fonds Credinvest 1 représenté par la société Eurotitrisation tant au stade de la requête aux fins d'injonction de payer, antérieure au seul acte de cession de créance produit, qu'au stade de la présente instance où il intervient en qualité de défendeur à l'opposition'.

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  • Fonds commun·
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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 juin 2022, n° 21/05370
Infirmation partielle

[…] Il ajoute que l'article 1690 du code civil comme le nouvel article 1324 de ce code sont inapplicables en matière de cession de créances au profit d'un fonds commun de titrisation qui relève de l'article L. 214-169 (anciennement L. 214-43 du code monétaire et financier) de sorte que la seconde cession n'avait pas à être signifiée à M. [K] étant précisé que s'agissant de la première, les conclusions opèrent signification au sens de l'article 1690 ancien et qu'en tout état de cause, à défaut de grief causé au débiteur cédé, ce dernier ne peut se prévaloir du défaut d'accomplissement des formalités imposées au cessionnaire ; […]

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3Tribunal de commerce de Tours, 26 octobre 2012, n° 2011-01215

[…] Le […] rappelle que la cession de créances relative au fonds commun de titrisation relève des dispositions figurant aux articles L.214-1 et suivants du Code Monétaire et financier, et selon les dispositions de l'article L 214-43.

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  • Crédit lyonnais·
  • Disproportionné·
  • Cession de créance·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Fonds commun
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