Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
Commentaires • 7
Décisions • 146
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. […]
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[…] Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les aut- res contrats qu auratent fi être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des Sociétés de son Groupe (art. 145 du €. […] le cas échéant, le bénéfice des assurances, esf réalisé de plein droit au profit dudit fonds, conformément aux disposi- tions de l'article L'214-43 du code monétaire et financier. Par ailleurs la charge du recouvrement des créances ainsi cédées est transférée selon les dispositions prévues à l'article L 214-46 du code précité et des textes subséquents. […]
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 17 août 2011, n° 2011P00718
[…] [ ] que le compte n° fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier, au profit d'un fonds commun de créances, rendant les sommes qui y sont portées indisponibles.
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