Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 2 : FIA / Sous-section 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels / Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier / Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
Article L214-46 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37.
Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.
Commentaires • 7
Décisions • 147
[…] Il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.214-46 du Code Monétaire et financier, c'est la Société SA MCS et Associés qui est mandatée pour la gestion et le recouvrement des créances, que Monsieur X en a bien été informé par lettre simple en date du 17 août 2011 et par LR/AR en date du 29 novembre 2010.
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[…] [ ] que le compte n° fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier, au profit d'un fonds commun de créances, rendant les sommes qui y sont portées indisponibles.
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18-23.609
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. […]
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