Article L214-46 du Code monétaire et financier

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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Les créanciers dont le titre résulte de toute opération relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobilier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mentionnés au 2° de l'article L. 214-37.

Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectif immobilier conservés par lui.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions146


1Tribunal de commerce de Tours, 26 octobre 2012, n° 2011-01215

[…] Il rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.214-46 du Code Monétaire et financier, c'est la Société SA MCS et Associés qui est mandatée pour la gestion et le recouvrement des créances, que Monsieur X en a bien été informé par lettre simple en date du 17 août 2011 et par LR/AR en date du 29 novembre 2010.

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  • Injonction de payer·
  • Tribunaux de commerce·
  • Crédit lyonnais·
  • Disproportionné·
  • Cession de créance·
  • Engagement·
  • Monétaire et financier·
  • Crédit·
  • Cautionnement·
  • Fonds commun

2Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 17 août 2011, n° 2011P00718

[…] [ ] que le compte n° fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-46 du Code monétaire et financier, au profit d'un fonds commun de créances, rendant les sommes qui y sont portées indisponibles.

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  • Promesse·
  • Condition suspensive·
  • Permis de construire·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Fichier·
  • Bénéficiaire·
  • Vente·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Huissier de justice

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18-23.609

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Mais l'article L. 214-46 du code monétaire et financier dans sa version applicable lors de la souscription des prêts dispose que le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. […]

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  • Crédit immobilier·
  • Développement·
  • Intérêt à agir·
  • Titre exécutoire·
  • Prêt·
  • Acte notarie·
  • Cession de créance·
  • Titre·
  • Cession·
  • Consommation
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