Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Le montant minimum de l'actif net de l'organisme de placement collectif immobilier, tel que défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la date de création de l'organisme de placement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de parts ou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans le fonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est précédé d'une demande d'explication à la société de gestion ou d'une mise en demeure de régulariser la situation critiquée. L'AMF notifie sa décision à la société de gestion et aux dépositaires concernés par lettre motivée.
Lire la suite…[…] — constater que la banque X a manqué aux obligations lui incombant au titre de l'information annuelle des cautions telle que prévue à l'article L 313-22 du code monétaire et financier, […] qu'il n'a pas la personnalité morale et que la société chargée de la gestion mentionnée à l'article L 214-47 est une société commerciale dont l'objet exclusif est de gérer le fonds commun de créance qu'elle représente à l'égard des tiers et dans toute action en justice. […] les fonds commun de créance relevant de l'article L214-43 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance du 13 juin 2008 susvisée, […]
[…] agissant en qualité de société de gestion du fonds commun de créances : FCC Z 5, fonds commun de créances régi par les articles L.214-5 et L.214-43 à L.214-49 et L.231-7 et les articles R.214-92 à R.214-115 du Code monétaire et financier, en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 […] Vu les articles L.214-43, L.214-46, L.214-47, L.214-48, anciens, du code monétaire et financier,
[…] Monsieur L M […] vu l'article L. 214-43 et suivants du code monétaire et financier […] Attendu que, par arrêt du 7 novembre 2005, devenu irrévocable, la cour a déclaré recevable l'intervention de la Banque Espérito Santo et de la Vénétie, en qualité de mandataire de la société Eurotitrisation, laquelle assurait la gestion du fonds commun de créances dénommé Malta, compartiment Malta 1, en application de l'article L 214-47, du code monétaire et financier ;
L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. […]
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