Article L214-51 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 139

Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier est égal à la somme :

1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers, y compris les loyers issus de biens meublés, mentionnés aux 1° à 3° et au 5° du I de l'article L. 214-36 pour la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et aux 1°, 2° et 5° du I du même article pour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges correspondant ;

2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs diminués du montant des frais et charges correspondant ;

3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1° et 2°.

Les modalités d'affectation des frais et charges des 1° à 3° sont définies par décret.

Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par une société mentionnée au 2° du I de l'article L. 214-36 et par un fonds de placement immobilier, un fonds professionnel de placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-37, sont réputés avoir été réalisés par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette société ou dans ce fonds.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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BOFiP · 14 juin 2017

[…] - les revenus distribués par un fonds de placement immobilier (« OPCI-FPI ») mentionné à l'article 239 nonies du CGI au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier […] (CoMoFi), relative aux actifs visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-36 du CoMoFi, à l'exception des immeubles auxquels sont affectés, en vue de leur location, des meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires au bon fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers par un tiers, détenus directement ou indirectement par ce fonds (CGI, art. 14 A).

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BOFiP · 6 juillet 2016

Les revenus à retenir pour la détermination du bénéfice imposable correspondent aux revenus distribués par un FPI au titre de la fraction de résultat net du FPI afférente aux loyers issus de biens meublés diminués du montant des frais et charges correspondant (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 214-51). […] […] Le montant du revenu imposable selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux est égal au revenu distribué, pour la fraction provenant de la location meublée, minoré de la différence positive entre l'amortissement comptable théorique des immeubles et l'abattement effectivement pratiqué par le fond prévu à l'article L. 214-81 du CoMoFi.

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CMS · 17 juillet 2015

[…] Régime juridique de la SLP : La SLP est envisagée comme une forme particulière de société en commandite simple (SCS) entrant dans le champ des fonds professionnels spécialisés (FPS) de l'article L. 214-154 du Code monétaire et financier, la catégorie la plus souple des fonds d'investissements alternatifs (FIA) par nature de l'article L. 214-24-II du Code monétaire et financier. […] Plus précisément, il leur sera désormais possible d'acquérir, […] ces meubles, et celles fixant le calcul du résultat des OPCI intégrant, le cas échéant, le produit généré par la location de biens meublés sont modifiées en conséquence (articles L. 214-36 et L. 214-51 du même Code modifiés).

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Décisions6


1Décision n° 384 du 3 août 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48-VI du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;

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  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Application·
  • Décret·
  • Espace économique européen·
  • Règlement amiable·
  • Agrément·
  • Déontologie·
  • Succursale

2Décision du 5 janvier 2012 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers à son président

[…] ― les décisions favorables concernant les sociétés civiles de placement immobilier, les sociétés d'épargne forestière et les fonds communs de créances prises en application des articles L. 214-51 et L. 214-87 du code monétaire et financier ainsi que de l'article L. 214-48 (VI) du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 14-18.452, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 1841 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ; […] qui énoncent les procédés de commercialisation auprès du public (publicité, démarchage etc…) constitutifs d'un appel public à l'épargne, n'ont pour objet ni de déterminer les types de sociétés autorisés par la loi à faire publiquement appel à l'épargne ni d'y déroger ; que selon l'article L.214-51 du code monétaire et financier seules les sociétés civiles de placement immobilier sont autorisées à faire publiquement appel à l'épargne; qu'en l'espèce, en permettant aux SCI défenderesses, qui n'étaient pas des sociétés civiles de placement immobilier, […]

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