Article L214-66 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.

Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet une partie de son patrimoine, par voie de scission.

La libération des apports et, après la constitution de la société, les souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur la société.

Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce, les conditions des apports effectués tant à la constitution qu'au cours de la vie de la société.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2013, n° 12/00950
Confirmation

[…] Mais il est constant que la gérance des SCPI est nécessairement confiée, en application des articles L 214-66 et suivants du Code monétaire et financier, à une société de gestion qui représente la société gérée à l'égard des tiers et agit en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

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  • Société de gestion·
  • Déclaration de créance·
  • Délégation de pouvoir·
  • Juge-commissaire·
  • Statut·
  • Qualités·
  • Créanciers·
  • Déclaration·
  • Tiers·
  • Contestation

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 22 juin 2006, n° 06/55302

[…] Attendu que la demande a été dirigée à l'encontre de la société civile de placement immobilier prise en la personne de la société de gestion qui la représente aux termes de l'article L.214-66 du Code monétaire et financier ; que la responsabilité de la société de gestion n'étant pas mise en cause dans l'exercice de son mandat, la société civile de placement immobilier, régulièrement assignée à une action tendant à modifier l'ordre du jour de son assemblée générale, a qualité pour y défendre ; que la demande est donc recevable ;

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  • Assemblée générale·
  • Ordre du jour·
  • Résolution·
  • Société de gestion·
  • Sociétés civiles·
  • Monétaire et financier·
  • Immobilier·
  • Capital·
  • Urgence·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 4 juin 2015, n° 13/01798
Infirmation partielle

[…] Que c'est en vain que la SCP notariale, tout en admettant que la société Sopargem, s'était engagée, au travers de son offre d'achat du 4 décembre 2006 adressé à la SCI X par l'intermédiaire du cabinet Atis Real, à conserver le bien pendant 5 ans, soutient qu'il n'est pas démontré que la SCPI Novapierre 1 entendait reprendre cet engagement dans la promesse d'achat, dès lors que cette SCPI était, en fait et en droit, représentée par sa société de gestion, la société Sopargem, conformément à l'article L 214-66 du code monétaire et financier ;

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  • Impôt·
  • Notaire·
  • Redressement fiscal·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Plus-value·
  • Préjudice·
  • Régime fiscal·
  • Offre d'achat·
  • Volonté
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