Entrée en vigueur le 5 juillet 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 13
Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-36, fusion ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placement immobilier.
Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société civile de placement immobilier, avec un autre fonds de placement immobilier, avec un fonds professionnel de placement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et limites des apports au fonds.
La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.
Le commissaire aux comptes apprécie la valeur de tout apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par les experts externes en évaluation désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.
Lorsque l'actif demeure, pendant vingt-quatre mois consécutifs, inférieur au montant mentionné à l'article D. 214-118 du code monétaire et financier, il est procédé à la liquidation de l'OPCI ou l'une des opérations mentionnées aux articles L. 214-66 et L. 214-76 dudit code. Lorsque l'OPCI comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment.
Lire la suite…[…] telles que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), qui sont soumises à un contrôle de leurs conventions réglementées (article L. 214-76 du Code monétaire et financier). […] De même, compte tenu de la liberté statutaire propre aux sociétés civiles, […] soit en aménageant statutairement un corps de règles sui generis, soit en rendant applicable statutairement le régime des conventions réglementées des sociétés à responsabilité limitée (articles L. 223-19 et suivants du Code de commerce) ou des sociétés anonymes (article L. 225-38 et suivants du Code de commerce). […] La Cour de cassation a cependant statué sur cette notion, mais dans un tout autre cadre, […]
Lire la suite…[…] Vus les articles 1992 et suivants du code civil, vu l'article 1116, vu la violation par le gérant de son obligation de loyauté, Vus les articles L. 214-76, L.214-68, L. 231-11, L. 533-10 du code monétaire et financier et L 612-5 al. 5 du code de commerce : - prononcer la nullité des contrats de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et
L'obligation d'émettre à tout moment des parts ou actions peut être suspendue sur décision soit du conseil d'administration ou du directoire de la SPPICAV, soit de la société de gestion de portefeuille du FPI, au plus tard quinze jours avant la date prévue pour la réalisation de l'une des opérations mentionnées à l'article L. 214-66 ou L. 214-76 du code monétaire et financier. Les statuts de la SPPICAV résultant d'une de ces opérations sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des FPI est établi par la société de gestion de portefeuille.
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