Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées non écrites.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'associé doit choisir un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
[…] les associés demandeurs, ainsi que les intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa des articles 31, 66, 68, 144, […] 1147, 1843-5, 1848 et 1850 du code civil, des articles L. 214-98 et L. 231-11 du code monétaire et financier, et de l'article 38 du décret n°78-707 du 3 juillet 1978, de : […] 81 % des voix, les allégations des demandeurs et intervenants volontaires concernant l'utilisation des pouvoirs en blanc par la société Fiducial étant dénuées de toute pertinence au regard des termes de l'article L. 214-174 du code monétaire et financier alors en vigueur, devenu L. 214-104, lequel prévoit que « Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, […]
[…] 104°/ la congrégation des Surs de la retraite, dont le siège est […] , représentée par M me AI… WR…, […] En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L… et les cent quarante-cinq autres demandeurs au pourvoi représentés par la SCP Colin-Stoclet et les condamne à payer à la société Fiducial gérance la somme globale de 3 000 euros ; […] soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ; qu'en vertu de l'article L. 214-68 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, […] devenu L. 214-104, lequel prévoit que « Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, […]