Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière est approuvée par l'assemblée générale des associés de la société, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Le rapport annuel de l'OPCI est constitué : 1° Du rapport de gestion ; 2° Du rapport du conseil de surveillance ; 3° Des comptes annuels de l'OPCI mentionnés à l'article L. 214-106 du code monétaire et financier ; 4° Du rapport du contrôleur légal des comptes prévu à l'article L. 214-110 dudit code. Lorsque l'OPCI comporte plusieurs compartiments, il est établi un rapport annuel par compartiment. Le rapport annuel est publié sur le site Internet de la société de gestion dans un délai de cinq mois à compter de la clôture de l'exercice.
Lire la suite…En application de l'article 323-5, le dépositaire établit et met en oeuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, […] 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ; 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ; 7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence […] La société de gestion établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] — dire et juger que constituent une violation des dispositions de l'article L. 214-99 du code monétaire et financier, […] — dire et juger que le conseil de surveillance de la Scpi Rénovalor 2 a excédé les limites des compétences qu'il tient des articles L.214-99 et L.214-106 du code monétaire et financier, ainsi que l'article L.422-199 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers en invitant les associés, dans son rapport présenté à l'assemblée générale mixte du 15 juin 2017, à voter contre les projets de résolution proposés par la société de gestion et en sollicitant leurs pouvoirs pour les représenter,
[…] Vu le code du travail, notamment son article L. 3332-20 ; […] dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, disposait : « En application des articles L. 214-16, L.214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ; […] l'inventaire des actifs de l'OPC mentionné aux articles L. 214-8, L. 214-48 et L. 214-106 du code monétaire et financier. […]
La société de gestion établit, pour les actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier, un plan des travaux à effectuer dans les cinq ans. Ce plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de ces actifs et est tenu à la disposition de l'AMF. Lorsque la société de gestion ne respecte pas le plan des travaux, elle en justifie les raisons dans le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article L. 214-106 du code monétaire et financier.
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