Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-117 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version28/07/2013
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le dépositaire est distinct de l'organisme de placement collectif immobilier, de la société de gestion et de l'évaluateur immobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement habilitée à la fourniture des services visés au 1° de l'article L. 321-2. Le dépositaire est désigné par l'organisme de placement collectif immobilier et mentionné dans le document d'information prévu au III de l'article L. 214-91.
Le dépositaire doit avoir son siège social en France.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
Le dépositaire doit avoir son siège social en France.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.
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