Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier / Sous-section 1 : Dispositions communes / Paragraphe 4 : Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier
Article L214-118 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2008
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2008-1081 du 23 octobre 2008 - art. 4
I.-Le dépositaire a pour mission :
1° La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
2° Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placement collectif immobilier mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 et des créances d'exploitation ;
3° De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.
L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépositaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
II.-Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensemble des porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditions prévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds de placement immobilier.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. […] / 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPC ; / 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPC, notamment l'écart de suivi des OPCVM indiciels ; / 7° Dans le cadre du contrôle de l'inventaire relatif aux actifs mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-118 du code monétaire et financier, l'existence de ces actifs. […]
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[…] Considérant que l'article 323-5 du règlement général de l'AMF, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 27 décembre 2007, en vigueur à compter du 1er janvier 2008, disposait : « En application des articles L. 214-16, L.214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC dans les conditions mentionnées aux articles 323-18 à 323-22. / Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité » ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 29 juillet 2013 à l'égard de la Société Générale
[…] Considérant que la version applicable de ces textes est celle issue de l'arrêté du 27 décembre 2007 en vigueur à compter du 1er janvier 2008, les arrêtés du 3 octobre 2011 et du 15 octobre 2012 n'ayant pas modifié leurs dispositions dans un sens plus doux ; que l'article 323-1 du règlement général énonce : « En application des articles L. 214-16, L. 214-26, L. 214-48 et L. 214-118 du code monétaire et financier, le dépositaire conserve les actifs de l'organisme de placement collectif (OPC) et s'assure de la régularité des décisions de l'OPC. […]
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Ces sociétés sont régies par les articles L.214-86 à L.214-118 du Code monétaire et financier (CMF). Elles ont pour objet l'acquisition directe ou indirecte, y compris en l'état futur d'achèvement, et la gestion d'un patrimoine immobilier affecté à la location. […] Ces frais seront la contrepartie des missions accomplies par la société de gestion (article L.532-9 du CMF) en charge de la gérance de cette SCPI, à savoir, notamment, sélectionner des biens immobiliers en principe rentables à acquérir, rechercher des locataires et percevoir les loyers, gérer l'entretien desdits immeubles.
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