Article L214-92 du Code monétaire et financier

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué :
a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent ;
b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports ;
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L. 214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au h ;
4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :
1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de leurs apports ;
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou du présent c ;
3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 ;
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-4, L. 422-1 et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond aux mêmes conditions ;
e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme ;
f) Des instruments financiers mentionnés aux 1, 2, 3 et 5 du I de l'article L. 211-1 admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-1, L. 422-1 et L. 423-1 ainsi que des instruments financiers à terme dans les conditions fixées à l'article L. 214-94 ;
g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;
h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par décret en Conseil d'Etat ;
i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;
j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L. 214-98.
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de placement collectif immobilier.
II. - Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 10 janvier 2009
67 textes citent l'article

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; […] établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises […] Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 mars 2015

Depuis la création des OPCI par l'ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005, l'article L. 214-92 devenu l'article L. 214-36 du Code monétaire et financier (suite à la recodification issue de la transposition de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs en France), dressant la liste des actifs éligibles aux OPCI, ne vise pas les meubles meublant des immeubles détenus directement ou indirectement par un OPCI. […] L'article L. 214-34 du Code monétaire et financier rappelle simplement que l'OPCI a pour objet d'investir dans l'immobilier locatif (construit ou à construire) et l'article L. 214- 36 du Code monétaire et financier ne vise, […]

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CMS · 2 avril 2010

[…] Quelles différences avec le bail à construction expliquent le recours accru au bail emphytéotique ? […] Un arrêt a énoncé que, si un bail emphytéotique ne peut se prolonger par tacite reconduction, l'article L451-1 du code rural n'interdit pas formellement aux parties de prévoir sa reconduction dans certaines conditions. (cour d'appel de Limoges, 1re ch. civ., 26 juin 2003, n° 01/00753). […] Dans tous les cas, aucun principe n'impose qu'une telle prorogation s'accompagne de l'engagement d'édifier de nouvelles constructions ou d'apporter des améliorations aux constructions initiales. […] L214-92 et R214-161 du code monétaire et financier pour les OPCI) avec, en pareil cas, […]

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Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 4 mars 2021, 18VE04213, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 14 du code général des impôts « (…) sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, […] ainsi que les revenus : (…) b De toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (…) ». L'article 14 A de ce même code dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige dispose : « Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-107 du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. ».

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  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Opérations taxables·
  • Revenus fonciers·
  • Tva

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 31 décembre 2018, 17BX00146, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 14 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, […] telles que maisons et usines (…) ». Aux termes de l'article 14 A de ce code : « Sont également compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies au titre de la fraction du résultat mentionnée au 1° de l'article L. 214-07du code monétaire et financier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds. ».

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Revenus fonciers·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immeuble·
  • Réserve

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 22PA00602
Rejet

[…] Aux termes du 4 de l'article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " (…) 4. […] Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes de placement collectif immobilier ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier. […]

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  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Commission départementale·
  • Contributions et taxes·
  • Rectification·
  • Généralités·
  • Titre·
  • Participation·
  • Impôt direct·
  • Société mère·
  • Comptable
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