Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 46 (V)
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.
Nature de la société 220 Aux termes de l'article L. 214-121 du code monétaire et financier, […] de liquidités ou valeurs assimilées. […] L.214-122). 230 Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière. 2. […] Il peut s'agir indifféremment de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de la société. […] et à l'article L. 124-3 du code forestier. […] Précisions sur la qualité du gestionnaire 430 Le contrat doit être conclu avec un gestionnaire forestier professionnel au sens de l'article L. 315-2 du code forestier ou un expert forestier au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
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