Article L214-126 du Code monétaire et financier
Article L214-125
Article L214-127
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018

Commentaire1

1Article 424-13 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En cas d'exercice de la faculté de suspendre les rachats prévue aux articles L. 214-126 et L. 214-136 du code monétaire et financier, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'OPCI des raisons et modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.

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