Article L214-130 du Code monétaire et financier

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Version01/06/2007
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Version28/07/2013
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Version23/10/2019

Entrée en vigueur le 23 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 7

La SICAF ne peut procéder à une offre au public que si le montant nominal des actions émises est supérieur à un montant fixé par décret.

Cette condition n'est pas applicable lorsque la SICAF entend procéder à une offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
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