Article L214-144 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Ordonnance n°2005-1278 du 13 octobre 2005 - art. 2 () JORF 14 octobre 2005 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il peut être créé un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées.
La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L. 411-2 ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leur siège.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ou actions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, en fonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risque de l'organisme.
Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions de la présente sous-section.
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013
12 textes citent l'article

Commentaires5


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] a) aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-144 du Code monétaire et financier ; […]

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www.soulier-avocats.com · 28 septembre 2015

[…] [3] Article L.214-144 du Code monétaire et financier. […]

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Décisions11


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 18 janvier 2022, n° 19/01818
Infirmation partielle

[…] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 17-21.938, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 11 avril 2023, n° 19/15297
Confirmation

[…] c) Ou qui prennent la forme de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou de fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et financier qui ne sont pas constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-144 du même code ou ceux qui sont soumis à une réglementation équivalente dans l'Etat ou le territoire où ils sont établis ;

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