Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un fonds professionnel à vocation générale peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-24-55 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions communes à l'ensemble des OPCI figurant à la section 1 du présent chapitre et les articles « 412-47 à 412-49 et 412-51 » s'appliquent aux OPCI à règles de fonctionnement allégées mentionnés aux articles L. 214-144 et L. 214-145 du code monétaire et financier. Les OPCI sont également soumis aux dispositions suivantes.
Lire la suite…l'exploitation de l'entreprise et les fluctuations économiques peuvent amener les associés réunis en assemblée générale extraordinaire à décider d'en modifier la composition et le montant Traducteurs attention : au pluriel "capitaux" désigne les liquidités dont dispose une personne ou une entreprise" Consulter : Sociétés commerciales Sociétés anonymes (SA) SARL (Sociétés à Responsabilité Limitée) SAS (Sociétés par actions simplifiées) Sociétés civiles (en général) Souscription (actions de sociétés) Valeurs mobilières Accordéon (Coup d' -) Assemblée générale (sociétés) Bloc de contrôle Textes Code monétaire et financier […] , articles L144-4, L151-2, L211-1, L214-30, L214-51, L214-145, L214-147, […]
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Sans préjudice de l'article 424-14, les rachats de parts ou actions peuvent être suspendus lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI à règles de fonctionnement allégées le prévoient conformément à l'article L. 214-145 du code monétaire et financier. Dans ce cas, le prospectus simplifié et la note détaillée indiquent : 1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI à règles de fonctionnement allégées peut avoir recours à cette faculté ; 2° Les modalités de mise en oeuvre de cette faculté ; 3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.
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