Code monétaire et financier / Partie législative / Livre II : Les produits / Titre II : Les produits d'épargne / Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique / Section 2 : L'épargne populaire / Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire
Article L221-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 112
Le plan d'épargne populaire ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'organismes relevant du code des assurances ou du code de la mutualité, d'établissements de crédit, de la Banque de France, d'un comptable public compétent, de prestataires de services d'investissement ou d'institutions réalisant des opérations de prévoyance et relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural (1), au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.
Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.
Le montant des versements est plafonné dans une limite fixée par voie réglementaire.
A compter du 25 septembre 2003, il ne peut plus être ouvert de plans d'épargne populaire.
Commentaires • 3
L'article L. 221-18 du code monétaire et financier, qui régit le plan d'épargne populaire (PEP), prévoit qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des conjoints soumis à une imposition commune. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/04098
[…] Aux termes de ses dernières écritures (n°3) transmises par voie électronique le 20 décembre 2019, M. Y X demande à la cour au visa des articles 1134, 1147,1148, 1382 du code civil en leur rédaction applicable aux faits de la cause, L 112-3, L 112-4, L 114-1, L132-5, L 132-8, L 132-23-1, L 132-27, L 141-4, L 141-6 alinéa 1 er , du code des assurances, L 221-18 à L 221-13 et R 221-65 à R 221-75 du code monétaire et financier, 292 A et 292 B de l'annexe II du code général des impôts ainsi que 563, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
Lire la suite…- Assurance-vie·
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[…] B. […] Elle n'est donc pas soumise aux droits de succession sauf si les conditions posées par l'article 757 B du CGI sont remplies. […] En raison de la mise en place du plan d'épargne retraite populaire (PERP), il ne peut plus être ouvert de PEP à compter du 25 septembre 2003 (code monétaire et financier (CoMoFi), art. L. 221-18). Les plans ouverts avant cette date continuent de bénéficier du régime fiscal s'y rattachant.
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