Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les établissements recevant des dépôts sur des livrets de développement durable mettent à la disposition des titulaires de ces livrets, une fois par an, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des fonds ainsi collectés.
La forme et le contenu des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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[…] articles L . 126-26 à L . 126-33 du code de la construction et de l'habitation. Article L231-3 Les dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat sont énoncées au 3° de l'article L . 151- 28 du code de l'urbanisme. […] Article L231-4 Les dispositions relatives au livret de développement durable et solidaire sont énoncées aux articles L. 221 -27 et L. 221-28 du code monétaire et financier
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