Article L311-4 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001

Entrée en vigueur le 16 mai 2001

Est créé par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.
Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Sortie de vigueur le 25 février 2005
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2013, 10-28.397 11-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] la clause relative à l'envoi des chéquiers, (article 3-1-1), […] la clause qui valide l'acceptation des rejets tardifs (article 2-1-3), la clause qui renvoie à l'extrait des tarifs (article 4-1), la clause de compensation (article 2-4), […] ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009, […] que pour l'UFC 38 cette compensation est illicite car aucun décret n'a été pris en application de l'article 311-4 du code monétaire et financier et qu'il n'est donc pas possible de prévoir une telle clause de manière générale sans aucune condition ; […]

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2Cour d'appel de Pau, 2 octobre 2008, n° 08/00265
Infirmation

[…] * le 27/07/2004 à AUREILHAN, 40 euros à l'ordre de Intermarché * le 30/07/2004 à K-L, 50 euros à l'ordre du Super U faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5, L.131-88, L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier. LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, par jugement contradictoire à signifier, en date du 02 NOVEMBRE 2005

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3Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 22 novembre 2010, n° 09/02931
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que par ailleurs le décret n°2001-45 du 17 janvier 2001 devenu l'article D 312-5 du Code monétaire et financier, relatif au service bancaire de base mentionné à l'article L 312-1 alinéa 3 et 4 du Code monétaire et financier ne s'applique pas au cas d'espèce et ne prévoit pas de surcroît l'obligation de fournir un nombre minimal de simples formules de chèques ou de chéquiers (2 formules de chèques de banque )étant observé que le droit au compte et au service bancaire de base est expressément prévu par la convention à l'article 1-10 ; […] Que pour l'UFC 38 cette compensation est illicite car aucun décret n'a été pris en application de l'article que 311-4 du Code monétaire et financier et il qu'il n'est donc pas possible de prévoir une telle clause de manière générale sans aucune condition ;

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