Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 1 : Droit au compte
Article L312-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 64
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.
L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.
L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.
La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.
Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret.
Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.
Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation.
Commentaires • 192
L'ouverture d'un compte bancaire constitue un droit qui n'est pas soumis à une quelconque condition de régularité (article L. 312-1 du code monétaire et financier). La seule condition est de pouvoir avant l'ouverture du compte vérifier le domicile et l'identité de la personne qui souhaite ouvrir un compte, à l'appui d'un document officiel français ou étranger avec photographie (carte d'identité, passeport, etc.).
Lire la suite…Malgré ces violations évidentes du droit au compte mais aussi de la liberté d'expression, le motif discriminatoire souvent évident de ces décisions ne peut être prouvé puisque l'article L. 312-1 du code monétaire et financier n'impose pas aux établissements bancaires la production d'une quelconque justification auprès de leur client.
Lire la suite…Décisions • 379
[…] Par lettre recommandée du 14 février 2018 la BNP PARIBAS a notifié, au visa de l'article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société KNAPPE COMPOSITE sa décision de clôturer son compte au motif suivant 'fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) '. […] Que si les dispositions des articles L 561-8 et suivants du même code commandent aussi à la banque d'exercer un contrôle sur les opérations présentant un risque au regard de la réglementation de prévention et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, c'est à juste qu'en l'espèce que le premier juge a considéré
Lire la suite…- Virement·
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[…] Attendu que la Société U.F.C. QUE CHOISIR soutient que cette clause est illicite au regard de l'article L 312-1 du Code Monétaire et Financier (C.M. F.) qui précise que les comptes ouverts par des particuliers sont des comptes de dépôts et non pas des comptes courants qui sont réservés aux professionnels et ont pour spécificité l'affectation de créances réciproques nées de la relation d'affaire; qu'elle soutient par ailleurs que l'usage de ces deux notions dans le même texte entraîne une confusion dans l'esprit du consommateur ; […] 11) L'article 6 intitulé 'confidentialité et loi informatique et libertés du 06/01/1978
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3. Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 13/07434
[…] Aux termes de l'article L312-1 du code monétaire et financier, la gestion des comptes de dépôt ouverts après le 28 février 2003 donne lieu à une convention écrite qui récapitule les obligations du banquier et du client, et précise en particulier le prix des services. Tout projet de modification des conditions tarifaires applicable au compte de dépôt doit être communiqué au client 3 mois avant la date d'application envisagée et l'absence de contestation par le client dans le délai de deux mois, vaut acceptation du nouveau tarif.
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- Frais bancaires·
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- Professionnel·
- Débiteur·
- Intérêt·
- Commission·
- Radiation
Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, chaque citoyen peut saisir la Banque de France « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, […]
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