Article L312-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 58 al. 1 à al. 6, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 64

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d'un compte de dépôt, a droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix. Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d'un compte de dépôt, bénéficie également du droit à l'ouverture d'un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix.

L'ouverture d'un tel compte intervient après remise auprès de l'établissement de crédit d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte. En cas de refus de la part de l'établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté. L'établissement de crédit ainsi désigné par la Banque de France procède à l'ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et informe le demandeur que celui-ci peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.

La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret.

Toute décision de clôture de compte à l'initiative de l'établissement de crédit désigné par la Banque de France doit faire l'objet d'une notification écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimum de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte.

Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 333-4 du code de la consommation.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
52 textes citent l'article

Commentaires192


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, chaque citoyen peut saisir la Banque de France « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, […]

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M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'ouverture d'un compte bancaire constitue un droit qui n'est pas soumis à une quelconque condition de régularité (article L. 312-1 du code monétaire et financier). La seule condition est de pouvoir avant l'ouverture du compte vérifier le domicile et l'identité de la personne qui souhaite ouvrir un compte, à l'appui d'un document officiel français ou étranger avec photographie (carte d'identité, passeport, etc.).

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M. Franck Allisio · Questions parlementaires · 13 février 2024

Malgré ces violations évidentes du droit au compte mais aussi de la liberté d'expression, le motif discriminatoire souvent évident de ces décisions ne peut être prouvé puisque l'article L. 312-1 du code monétaire et financier n'impose pas aux établissements bancaires la production d'une quelconque justification auprès de leur client.

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Décisions379


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 2 mars 2017, n° 2016F00619
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle demande au Tribunal de juger que la décision de cesser les relations contractuelles, notifiée par la SCOP BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à la SARL EURO CONSEIL par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2015, est intervenue dans le respect des dispositions de l'article L.3 12-1 du Code monétaire et financier qui traite du droit au compte, […] et culminant en un incident avec un agent de sécurité le 6 mars 2015 dans les locaux de la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR qui a conduit la banque à résilier la convention de compte la liant à la SARL EURO CONSEIL tout en respectant les conditions décrites à l'article L312-1 alinéa 7 relatives au formalisme à suivre.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 novembre 2018, n° 16/23107
Infirmation

[…] d'avoir opéré des prélèvements sociaux indus par suite d'un calcul erroné de la plus-value, de n'avoir pas respecté le préavis de deux mois prescrit par les articles L.312-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) pour clôturer le PEA, évoquant […] Considérant que c'est tout aussi vainement que Monsieur X évoque les dispositions de l'article L312-1 du CMI, texte qui ne concerne que les comptes courants et que le délai couru entre les invitations délivrées par la banque lui demandant d'opter pour une cession des actions ou leur transfert sur un compte-titre est raisonnable étant encore observé que les conditions générales de la banque en vigueur le 15 avril 2008, […]

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  • Titre·
  • Prélèvement social·
  • Vente·
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  • Manquement·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2012, n° 11/07471
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 131-73 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier, sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.

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  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Concours·
  • Ouverture·
  • Déchéance du terme
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