Article L312-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version12/12/2001
>
Version07/05/2005
>
Version31/12/2005
>
Version01/01/2009
>
Version01/11/2009
>
Version23/01/2010
>
Version23/01/2010
>
Version03/07/2010
>
Version24/10/2010
>
Version19/05/2011
>
Version28/07/2013
>
Version01/07/2016
>
Version23/06/2017
>
Version01/04/2018
>
Version27/12/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-46 1984-01-24 art. 58 al. 1 à al. 6, Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2021-1774 du 24 décembre 2021 - art. 2

I. – A droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix, sous réserve d'être dépourvu d'un tel compte en France :

1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;

2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne n'agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France.

La détention d'un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l'ouverture d'un compte individuel dans les conditions prévues au présent article.

II. – Pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, les établissements de crédit disposent, au sein de leur gamme de services, de prestations de base définies par décret.

Lorsque ces personnes sont en situation de fragilité financière au sens de l'article L. 312-1-3, elles se voient proposer l'offre spécifique mentionnée au même article dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve du respect des dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre V, l'établissement procède à l'ouverture du compte de dépôt demandée par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent II au plus tard dans les six jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet.

L'établissement peut rejeter la demande d'ouverture de compte au motif que ces personnes peuvent bénéficier d'un compte de dépôt dans les conditions mentionnées au III.

Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III.

III. – En cas de refus de la part de l'établissement choisi d'ouvrir un tel compte à l'une des personnes mentionnées au I, celle-ci peut saisir la Banque de France afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, dans un délai d'un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises définies par arrêté.

L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte.

Il lui propose, s'il s'agit d'une personne physique, d'agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d'un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l'ouverture du compte. A la demande d'une personne physique, le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, une association ou une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée peut également transmettre en son nom et pour son compte la demande de désignation et les pièces requises à la Banque de France. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations et fondations peuvent agir sur le fondement du présent alinéa.

Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Ils procèdent à l'ouverture du compte de dépôt dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet. La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent.

L'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, mentionnée à l'article L. 511-29, adopte une charte d'accessibilité bancaire afin de renforcer l'effectivité du droit au compte. Cette charte précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit à la Banque de France, des informations requises pour l'ouverture d'un compte. Elle définit les documents d'information que les établissements de crédit doivent mettre à disposition de la clientèle et les actions de formation qu'ils doivent réaliser. Elle fixe un modèle d'attestation de refus d'ouverture de compte.

La charte d'accessibilité bancaire, homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du comité consultatif du secteur financier et du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, est applicable à tout établissement de crédit. Le contrôle du respect de la charte est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et relève de la procédure prévue à l'article L. 612-31.

IV. – L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;

2° Le client a fourni des informations inexactes ;

3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ;

4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ;

5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ;

6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8.

Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France.

Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°.

L'établissement informe le client, dans son courrier de résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt.

V. – Le présent article s'applique aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France en application de l'article L. 131-85 du présent code et de l'article L. 751-1 du code de la consommation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2021
52 textes citent l'article

Commentaires192


Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 2 avril 2024

Pourtant, l'article L. 312-1 code monétaire et financier consacre le droit au compte bancaire prévoyant que, en cas d'ouverture de la part de l'établissement bancaire, chaque citoyen peut saisir la Banque de France « afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit situé à proximité de son domicile ou d'un autre lieu de son choix, en prenant en considération les parts de marché de chaque établissement concerné, […]

 Lire la suite…

M. Hendrik Davi · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'ouverture d'un compte bancaire constitue un droit qui n'est pas soumis à une quelconque condition de régularité (article L. 312-1 du code monétaire et financier). La seule condition est de pouvoir avant l'ouverture du compte vérifier le domicile et l'identité de la personne qui souhaite ouvrir un compte, à l'appui d'un document officiel français ou étranger avec photographie (carte d'identité, passeport, etc.).

 Lire la suite…

M. Franck Allisio · Questions parlementaires · 13 février 2024

Malgré ces violations évidentes du droit au compte mais aussi de la liberté d'expression, le motif discriminatoire souvent évident de ces décisions ne peut être prouvé puisque l'article L. 312-1 du code monétaire et financier n'impose pas aux établissements bancaires la production d'une quelconque justification auprès de leur client.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions379


1Tribunal de commerce de Nice, Chambre 4 contentieux général, 2 mars 2017, n° 2016F00619
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle demande au Tribunal de juger que la décision de cesser les relations contractuelles, notifiée par la SCOP BANQUE POPULAIRE CÔTE D'AZUR à la SARL EURO CONSEIL par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 mars 2015, est intervenue dans le respect des dispositions de l'article L.3 12-1 du Code monétaire et financier qui traite du droit au compte, […] et culminant en un incident avec un agent de sécurité le 6 mars 2015 dans les locaux de la SCOP BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR qui a conduit la banque à résilier la convention de compte la liant à la SARL EURO CONSEIL tout en respectant les conditions décrites à l'article L312-1 alinéa 7 relatives au formalisme à suivre.

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Euro·
  • Côte·
  • Conseil·
  • Comptes bancaires·
  • Clôture·
  • Demande·
  • Agent de sécurité·
  • Formalisme·
  • Chèque

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 14 novembre 2018, n° 16/23107
Infirmation

[…] d'avoir opéré des prélèvements sociaux indus par suite d'un calcul erroné de la plus-value, de n'avoir pas respecté le préavis de deux mois prescrit par les articles L.312-1 et suivants du code monétaire et financier (CMF) pour clôturer le PEA, évoquant […] Considérant que c'est tout aussi vainement que Monsieur X évoque les dispositions de l'article L312-1 du CMI, texte qui ne concerne que les comptes courants et que le délai couru entre les invitations délivrées par la banque lui demandant d'opter pour une cession des actions ou leur transfert sur un compte-titre est raisonnable étant encore observé que les conditions générales de la banque en vigueur le 15 avril 2008, […]

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Retrait·
  • Clôture·
  • Compte·
  • Titre·
  • Prélèvement social·
  • Vente·
  • Action·
  • Manquement·
  • Cession

3Cour d'appel de Bordeaux, 21 décembre 2012, n° 11/07471
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 131-73 alinéa 1 du Code Monétaire et Financier, sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Chèque·
  • Novation·
  • Taux d'intérêt·
  • Prêt·
  • Monétaire et financier·
  • Compte·
  • Concours·
  • Ouverture·
  • Déchéance du terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires8

Cet amendement, travaillé avec la Banque de France, vise à affirmer le caractère individuel du droit à détenir un compte de dépôt afin de garantir à chaque personne une pleine autonomie dans la gestion de ses ressources. Lire la suite…
Cet amendement, travaillé avec la Banque de France, vise à affirmer le caractère individuel du droit à détenir un compte de dépôt afin de garantir à chaque personne une pleine autonomie dans la gestion de ses ressources. Lire la suite…
___ Pages Avant-propos COMMENTAIRE DES ARTICLES Articles 1er et 2 Versement des salaires et des prestations sociales individuelles sur des comptes dont le bénéficiaire est le titulaire Article 1er bis (nouveau) Amélioration du droit au compte pour les victimes de violences conjugales Article 3 Accès des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant à des dispositifs de formation professionnelle Article 3 bis (nouveau) Droit au télétravail pour les salariées enceintes Article 4 Favoriser l'accès des familles monoparentales aux modes de garde collectifs Article 4 bis … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion