Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 1 : Droit au compte et relations avec le client / Sous-section 2 : Relations des établissements de crédit avec le client
Article L312-1-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 52
Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 56
Décisions • 43
[…] » Aux termes de leurs conclusions, pièces et plaidoiries, Monsieur B C demande au Tribunal : Fu l'article L 313-10 du code de la consommation, Fu les articles L 312-1-3 et L 312-22 du code monétaire et financier, Vu l'adage fraus omnia corrumpit, Fu les articles 1382 et 1383 du code civil et 482 du code de procédure civile,
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[…] Toutefois, contrairement à ce que prétend M me X, la comparaison entre les sommes prélevées et les plafonds légaux maximum autorisés ne suffit pas à rapporter la preuve du non-respect des dispositions des articles L 312-1-3, R-312-1-2 et R 312-4-1 du code monétaire et financier par la banque.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 16 septembre 2020, n° 19/00285
[…] s'agissant des intérêts débiteurs, le taux appliqué sous la forme d'une mention prise à titre d'exemple 'intérêts débiteurs Taeg 15,53" précédée de la date (4/01/2016) et du montant prélevé (14,49). […] L'article L 312-1-3 du code monétaire et financier qui prévoit de manière générale un plafonnement des commissions perçues par l'établissement bancaire lors du traitement des irrégularités du fonctionnement du compte pour toute personne physique n'agissant pas pour les besoins professionnels précise que pour ces mêmes personnes qui se trouvent en situation de fragilité, l'établissement bancaire leur propose une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, […]
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