Article L312-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

I.-Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.

II.-A titre préventif, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le fonds de garantie des dépôts et de résolution de la situation d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement, d'une compagnie financière et d'une compagnie financière holding mixte, qui correspond aux prévisions de l'article L. 613-31-15 et donne lieu à la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 613-31-16.

L'autorité peut demander au fonds de garantie des dépôts et de résolution d'intervenir auprès de la personne agréée pour reprendre ou poursuivre les activités cédées ou transférées en application du même article.

Lorsque le fonds de garantie des dépôts et de résolution est saisi, ne peuvent être mis à sa charge que les montants nécessaires après l'exercice par l'autorité des prérogatives prévues au 9° du I de l'article L. 613-31-16.

Il intervient selon les modalités déterminées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

IV.-Pour l'application des II et III, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut :

1° Acquérir tout ou partie des actions ou des parts sociales de l'établissement concerné ;

2° Souscrire au capital de l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-31-16 ;

3° Souscrire à une augmentation du capital de l'établissement concerné ou de l'établissement-relais ;

4° Consentir des financements à l'établissement concerné ou à l'établissement-relais, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d'une garantie ;

5° Participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ou, en cas de nécessité constatée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, intervenir sur demande de cette dernière.

Les sommes versées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la mise en œuvre des II et III bénéficient du privilège mentionné à l'article L. 611-11 du code de commerce.

Le fonds de garantie des dépôts et de résolution ne peut être tenu responsable des préjudices subis du fait des concours qu'il a consentis, sauf dans les cas limitativement énumérés à l'article L. 650-1 du même code.

V.-Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

VI.-L'article L. 613-31-18 du présent code est applicable aux décisions prises par le fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre des III et IV du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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BOFiP · 26 mai 2021

[…] - les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier (CGI, art. 209, X) au titre de sa mission d'intervention auprès d'un établissement financier soumis à une procédure de résolution […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2018

établie en France la contrôlant au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens du même article L. 233-3 et, lorsque le contrôle ou une influence est exercé sur la société dont les titres sont 7

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Décisions113


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Lundi, 18 novembre 2013, n° 2012F00047

[…] L'article L 312-5-III 3 e alinéa du code monétaire et financier dispose que « le recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative » […] Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : £ g£ ) 05 6 Dont T.V.A. : \[\ 8 babe

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206087
Rejet

[…] Il soutient que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées sont inopérants, le tribunal administratif devant être saisi, en application de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, d'un « recours de pleine juridiction » ; qu'en tout état de cause, la décision du 30 janvier 2012 s'est substituée à la décision du 9 novembre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'intéressée ; que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2014, n° 1206306
Rejet

[…] Il soutient que les moyens tirés des vices propres des décisions attaquées sont inopérants, le tribunal administratif devant être saisi, en application de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier, d'un « recours de pleine juridiction » ; qu'en tout état de cause, la décision du 30 janvier 2012 s'est substituée à la décision du 9 novembre 2011 à la suite du recours administratif préalable obligatoire exercé par l'intéressé ; que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés ;

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Article 9 - Mise en conformité des mesures de transposition de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures 164 Lire la suite…
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