Article L312-7 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 août 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n° 2015-1024 du 20 août 2015 - art. 1

I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement.

Ces contributions sont annuelles. En cas de nécessité, le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut également lever des contributions exceptionnelles. Les contributions sont dues par les adhérents au fonds agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les contributions sont appelées.

Elles peuvent être acquittées par les adhérents en souscrivant des certificats d'associés propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Les certificats d'associés sont nominatifs et non négociables. Ils ne confèrent à leur détenteur que les droits pécuniaires prévus au présent article. Ils sont comptabilisés dans les capitaux propres du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Ces certificats sont remboursables au nominal sur décision du conseil de surveillance du fonds en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variation de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'associés détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Ces certificats peuvent être rémunérés à la clôture de chaque exercice sur délibération du conseil de surveillance du fonds qui décide du montant à attribuer dans la limite du solde afférent à chaque mécanisme des produits financiers et du coût des sinistres.

II. – Les contributions peuvent en outre être acquittées en souscrivant des certificats d'association propres à chaque mécanisme, émis par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Ces certificats d'association sont nominatifs et non négociables.

Ils sont remboursables au nominal en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent ou de variations de l'assiette mentionnée à l'article L. 312-8-1. En cas de retrait d'agrément d'un adhérent prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne en application des articles L. 612-39 ou L. 612-40, les certificats d'association détenus par cet adhérent peuvent être annulés par décision de la commission des sanctions. Dans ce cas, les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Les certificats d'association sont rémunérés dans des conditions fixées par le conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution lors de l'arrêté des comptes.

III. – En cas de pertes subies par le fonds au titre de l'un des mécanismes mentionnés au II de l'article L. 312-4, les pertes s'imputent en premier lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association de l'adhérent faisant l'objet de l'intervention du fonds ou, le cas échéant, sur le produit des certificats annulés de cet adhérent, en deuxième lieu sur les certificats d'associés puis sur les certificats d'association des autres adhérents, en dernier lieu sur les réserves. Pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent, le nominal de chacun de ces certificats ou leur nombre est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes.

IV. – Les contributions dues par les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution par cet organe central.

V. – Le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut emprunter pour les besoins de ses missions. A sa demande, ses adhérents constituent pour son compte les garanties requises afférentes à ces emprunts.

VI. – Les mécanismes gérés par le fonds de garantie des dépôts et de résolution en application du II de l'article L. 312-4 sont individualisés dans sa comptabilité.

Les sommes recouvrées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution à la suite d'une intervention sont affectées aux réserves du mécanisme qui en a supporté la charge.

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Entrée en vigueur le 22 août 2015
24 textes citent l'article

Commentaires7


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

Celui-ci insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi libellé : « A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération ».

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 novembre 2018

X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du même code ; 2° Les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, […]

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Décisions24


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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2CAA de PARIS, 9ème chambre, 12 avril 2024, 23PA01388
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. […]

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3Cour administrative d'appel, 9ème chambre, 12 avril 2024, n° 23PA01389
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, tant pour les mécanismes dont il a la charge que pour son fonctionnement. […]

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