Article L312-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version01/04/2006
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Version28/07/2013
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Version22/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 52-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2003
14 textes citent l'article

Commentaires4


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

[…] « 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. […] L. 312-10 du code monétaire et financier confie au seul conseil de surveillance du Fonds la compétence pour fixer le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du Fonds ainsi que leur répartition selon leur nature. […] L. 211-10.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 28 septembre 2021

L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]

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Décisions6


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2015, n° 2015-C-113

[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;

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  • Cotisations·
  • Instrument financier·
  • Contribution·
  • Établissement·
  • Ratio·
  • Calcul·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007, n° 98/04090
Infirmation partielle

[…] Infirme la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a dit prescrite la demande fondée sur la méconnaissance du délai de réflexion de dix jours édicté par l'article L 312-10 du Code monétaire et financier,

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  • Crédit foncier·
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  • Déchéance·
  • Consommation·
  • Intérêt·
  • Revenus fonciers·
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  • Stipulation

3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 8 novembre 2016, n° 12/05289
Cour d'appel : Désistement

[…] — dire et juger que le prêt du 20 juin 2006 n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que les dispositions des articles L 312-8, L 312-9, L 312-10, L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et L 533-13 du Code monétaire et financier ont été parfaitement respectées; […] L'article L312-10 du Code de la consommation applicable lors de l'acceptation de l'offre de prêt énonçait: «l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).