Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque / Chapitre II : Comptes et dépôts / Section 3 : Garantie des déposants
Article L312-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.
Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :
1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;
2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;
3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.
Commentaires • 4
L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […] D'une part, il ressort des pièces du dossier, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Décision n° 2015-C-113 du 1er décembre 2015 conjointe arrêtant les modalités de calcul des contributions au mécanisme de garantie des titres (version consolidée) NOR: ACPP1529400S Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-4, L. 312-7 à L. 312-16 et L. 322-1 à L. 322-10 ; Vu l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (ci-après « FGDR ») ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers du 24 novembre 2015;
Lire la suite…- Cotisations·
- Instrument financier·
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- Monétaire et financier·
- Contrôle prudentiel·
- Autorité de contrôle
[…] Infirme la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a dit prescrite la demande fondée sur la méconnaissance du délai de réflexion de dix jours édicté par l'article L 312-10 du Code monétaire et financier,
Lire la suite…- Crédit foncier·
- Taux effectif global·
- Offre de prêt·
- Stipulation d'intérêts·
- Déchéance·
- Consommation·
- Intérêt·
- Revenus fonciers·
- Remboursement·
- Stipulation
3. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 8 novembre 2016, n° 12/05289
[…] — dire et juger que le prêt du 20 juin 2006 n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation et que les dispositions des articles L 312-8, L 312-9, L 312-10, L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation et L 533-13 du Code monétaire et financier ont été parfaitement respectées; […] L'article L312-10 du Code de la consommation applicable lors de l'acceptation de l'offre de prêt énonçait: «l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
Lire la suite…- Conversion·
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[…] « 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. […] L. 312-10 du code monétaire et financier confie au seul conseil de surveillance du Fonds la compétence pour fixer le taux ou le montant des contributions appelées auprès des adhérents du Fonds ainsi que leur répartition selon leur nature. […] L. 211-10.
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