Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taux d'intérêt / Paragraphe 2 : Taux effectif global
Article L313-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. "
" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. "
" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ". "
" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. "
" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. "
" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. "
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[…] — décharger la caution de toutes obligations à l'égard de la banque, — débouter celle-ci de l'intégralité de ses demandes formées contre lui, Vu les dispositions des articles L 313-4 du code monétaire et financier, L 313- 1 et L 313-2 du code de la consommation, — dire et juger qu'en l'absence d'indication du taux effectif global, la stipulation d'intérêts est frappée de nullité et que dès-lors, la banque n'est pas créancière des sommes invoquées, Vu les dispositions des articles 2293 du code civil, L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation,
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[…] 3. Vu l'article L313-22 du Code monétaire et financier, constater que HSBC ne rapporte pas la preuve de la fourniture de l'information annuelle à la caution, […] — absence de communication des éléments de calcul du TEG (article L 313-4 du Code Monétaire et Financier,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 février 2020, n° 17/06505
[…] Par conclusions du 7 mai 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur A X et Madame B C épouse X demandent à la cour de : « Vu les articles 1907, alinéa 2, et 1147 du Code civil, Vu l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ce dernier dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 1 er août 2003, Ensemble les articles L. 313-2 et L. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige, Vu les pièces, le rapport d'analyse et la jurisprudence citée,
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Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […]
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