Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique / Chapitre III : Crédits / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Taux d'intérêt / Paragraphe 2 : Taux effectif global
Article L313-4 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4
Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :
" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. "
" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. "
" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ". "
" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. "
" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. "
" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. "
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[…] III – MOTIES DE LA DECISION : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et L 313-4, Vu les articles L 622-24 et R 622-20 du Code de Commerce, 3.(. Sur la fixation du taux d'intérêt : Attendu que suivant bon de commande en date du 11 août 2006, l'EURL RIVET BOIS ET MATERIAUX a acquis un véhicule IVECO immatriculé 4014 YL 17 au prix de 17288 Euros HT, la somme de 3 302.60 Euros correspondant à la TVA étant payée au comptant par l'acquéreur,
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 janvier 2017, n° 15/06039
[…] * 4 619,12 € avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 18 février 2015 ; […] Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 2290 du code civil, L.313-22 alinéa 1 du Code monétaire et financier, L.622-21 du code de commerce, R.313-1 II du code de la consommation, de :
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Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […]
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