Article L313-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version05/08/2003
>
Version01/05/2011
>
Version19/03/2014
>
Version01/10/2016
>
Version19/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L313-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 2 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 4

Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5 et L. 341-49 du code de la consommation ci-après reproduits :

" Art. L. 314-1- Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. "

" Art. L. 314-2-Pour les contrats de crédit qui prévoient un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance. "

" Art. L. 314-3-Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application des chapitres II et III du présent titre, le taux effectif global est dénommé " Taux annuel effectif global ". "

" Art. L. 314-4-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 314-1 à L. 314-3 et notamment les modalités de détermination de l'assiette et de calcul du taux effectif global, ainsi que les modalités de calcul du taux annuel effectif de l'assurance mentionné aux articles L. 312-7 et L. 313-8. "

" Art. L. 314-5-Le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. "

" Art. L. 341-49-Le fait de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 314-5 est puni d'une amende de 150 000 euros.
Les personnes physiques coupables encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. "

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 19 juillet 2019
5 textes citent l'article

Commentaires43


CMS · 1er mars 2024

Spécifier le TEG - Les articles L. 313-4 du Code monétaire et financier et, sur renvoi, les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du Code de la consommation imposent de spécifier, à l'occasion de la conclusion d'une opération de crédit, le taux effectif global (TEG) applicable, sans limiter cette exigence aux prêts consentis par des établissements de crédit. L'article R. 314-2 du Code de la consommation précise du reste les modalités de calcul propres au financement des besoins d'une activité professionnelle. […]

 Lire la suite…

Jérôme Lasserre-capdeville · Lexbase · 13 mars 2023

Par cédric Hélaine, Docteur En Droit, Chargé D'enseignement À L'université D'aix-marseille, Nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans, Et Laurent Dargent, Rédacteur En Chef · Dalloz · 7 mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Saintes, 22 juillet 2010, n° 2009/00768

[…] III – MOTIES DE LA DECISION : Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L 311-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et L 313-4, Vu les articles L 622-24 et R 622-20 du Code de Commerce, 3.(. Sur la fixation du taux d'intérêt : Attendu que suivant bon de commande en date du 11 août 2006, l'EURL RIVET BOIS ET MATERIAUX a acquis un véhicule IVECO immatriculé 4014 YL 17 au prix de 17288 Euros HT, la somme de 3 302.60 Euros correspondant à la TVA étant payée au comptant par l'acquéreur,

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Injonction de payer·
  • Crédit·
  • Opposition·
  • Créance·
  • Véhicule·
  • Offre·
  • Taux effectif global·
  • Chirographaire·
  • Assurances

2Tribunal de commerce de Béziers, 21 septembre 2015, n° 2015003465

[…] En date du 4/04/2012 la Banque contestait cette décision. […] Vu l'ART. L 313.4 du Code Monétaire et Financier, Vu les ART. L 313-1 et suivants du Code de la Consommation,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Construction·
  • Mandataire judiciaire·
  • Contestation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Date·
  • Dire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Déclaration de créance·
  • Liquidation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 19 janvier 2017, n° 15/06039
Infirmation partielle

[…] * 4 619,12 € avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 18 février 2015 ; […] Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 juillet 2016 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour, sous le visa des articles 2290 du code civil, L.313-22 alinéa 1 du Code monétaire et financier, L.622-21 du code de commerce, R.313-1 II du code de la consommation, de :

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Caution·
  • Prêt·
  • Créance·
  • Redressement judiciaire·
  • Déchéance du terme·
  • Monétaire et financier·
  • Intérêt·
  • Eures·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).